C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
11. Lorsque le secrétaire du comité constate que l’ergothérapeute n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, il fixe une nouvelle date et en avise l’ergothérapeute par écrit.
Décision 2011-10-31, a. 11.